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 COUR D'APPEL DE BORDEAUX                                 BORDEAUX, le 1er SEPTEMBRE 2005,
            Secrétariat-Greffe
            -----------------------
PALAIS DE JUSTICE                                                      M. Luc G.
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE                                        363, Cours de la Somme
33077 BORDEAUX CEDEX                                            33000 BORDEAUX
            tel 05.56.01.35.73
            fax 05.56.01.34.37
            -----------------------
L.R.A.R.

Objet : appel d'une décision du conseil de prud'hommes de bordeaux

Décision attaquée : 15 septembre 2003

Nos références : R.G. n°03/05405 - CHAMBRE SOCIALE SECTION C
OFFICE PUBLIC AMENAGEMENT CONSTRUCTION AQUITANIS, pris en la personne
de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège

c/
Luc G., L' ASSEDIC AQUITAINE

                                                NOTIFICATION D'UNE DÉCISION
                                                ------------------------------------------------
                                                                        (Prud'hommes)

            Le Greffier de la CHAMBRE SOCIALE SECTION C de la COUR D'APPEL DE BORDEAUX
a l'honneur, conformément aux dispositions de l'article R 516-42 du Code du Travail, de vous notifier la décision rendue par la Chambre Sociale, le 01 Septembre 2005 dont vous trouverez ci-joint une expédition certifiée conforme à l'original.

            Dans les DEUX MOIS de la présente notification un POURVOI EN CASSATION peut être
formé contre cette décision (article 612 du Nouveau Code de procédure civile).

            Le pourvoi doit être formé par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
Cassation, conformément aux articles 973 et 974 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'adresse de la Cour de cassation pour obtenir la liste des avocats est la suivante :
Cour de cassation 5, quai de l'Horloge 75055 PARIS R.P.
ou sur internet : http://www.ordre-avocats-cassation.fr/ (choisir "consulter la liste des avocats à la Cour de
cassation").
            Ce délai de deux mois pour exercer votre pourvoi en cassation est augmenté de ;
            - un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'Outre-Mer, dans un territoire d'Outre-mer,
            - deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger (article 643 du N.C.P.C)

La Cour de cassation peut condamner l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire à une amende civile pouvant
atteindre 3.000 euros et au paiement d'une indemnité à l'autre partie (art. 628 du N.C.P.C.).
L'exercice d'un pourvoi en cassation n'empêche pas la partie qui a gagné son procès en appel de le faire
exécuter.
Si la case suivante est cochée, veuillez en prendre connaissance.


 

ARRÊT RENDU PAR LA 
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
               --------------

 

Le : 1er SEPTEMBRE 2005

CHAMBRE SOCIALE - SECTION C

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 03/05405

 

L'OFFICE PUBLIC AMENAGEMENT CONSTRUCTION AQUITANIS
c/
Monsieur Luc G.

L'ASSEDIC AQUITAINE

 

Nature de la décision : AU FOND

 

RDA/PH

Notifié par LRAR le:

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder
par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à:

 

 

 


 

2

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au
Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de
Procédure Civile,

            Le 1er SEPTEMBRE 2005

            Par Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,
            assistée de Madame France Gallo, Greffier

            La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE
SOCIALE - SECTION C,
a, dans l'affaire opposant :

            L'OFFICE PUBLIC AMÉNAGEMENT CONSTRUCTION
            AQUITANIS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette
            qualité en son siège, 94, Cours des Aubiers - 33028 BORDEAUX CEDEX,

            Représenté par Maître Carole MORET, avocat au barreau de
BORDEAUX,

            Appelant d'un jugement rendu le 15 septembre 2003 par le
Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Commerce, suivant
déclaration d'appel en date du 16 octobre 2003,

a :

            1°) Monsieur Luc G., né le 22 octobre 1963 à
BORDEAUX, de nationalité Française, profession informaticien, demeurant
363, Cours de la Somme - 33000 BORDEAUX,

            Représenté par Maître Doriane DUPUY, avocat au barreau de
BORDEAUX,

Intimé,

            2°) L'ASSEDIC AQUITAINE, prise en la personne de son
Directeur domicilié en cette qualité en son siège, 56, Avenue de la Jallère,
Quartier du Lac - 33056 BORDEAUX CEDEX,

            Représentée par Maître Alexis GARAT, avocat au barreau de
BORDEAUX,

Intimée,

 

 


 

3

 

          Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été
débattue en audience publique le 03 juin 2005, devant :

          Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, qui a
entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, en application de
l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame
Martine MEUNIER, Greffier,

          Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son
délibéré,

          Celle-ci étant composée de :

          Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,
          Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,
          Monsieur Pierre GUILLOUT, Vice-Président placé auprès
du Premier Président.

 

*****
***
*

 

          Monsieur Luc G. a été engagé, en qualité de technicien de
réseau, à compter du 1er janvier 1996, par l'Office Public Aménagement et
Construction (OPAC) Aquitanis.

          Par avenant du 1er janvier 1997, il s'est vu confié les fonctions
de programmeur chargé de la maintenance du réseau informatique, catégorie
3 niveau 1, au statut d'agent de maîtrise assimilé cadre.

          Le 28 juillet 1999, un avertissement lui était notifié.

          Après mise à pied conservatoire, il était licencié, le 17 avril
2000, pour faute grave.

L'OPAC Aquitanis a relevé appel du jugement du Conseil de
Prud'hommes de Bordeaux
en date du 31 mars 2003, qui, considérant le
licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
l'a condamné à payer à
Monsieur Luc G. les sommes de :

 


 

4

 

            - 449,76 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
outre congés payés afférents,

            - 7.915,35 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

            - 7.420,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés
payés afférents,

            -  23.000 à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article
L. 122-14-4 du Code du Travail,

            -  1.000 à titre de dommages-intérêts pour non paiement d'heures
supplémentaires,

            - 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

            Il a, en outre, ordonné à l'OPAC Aquitanis le remboursement à
l'Assedic Aquitaine
de la somme de 4.024,46 € représentant les indemnités de
chômage versées à Monsieur Luc G., ainsi que l'exécution provisoire du
jugement à concurrence de 17.572,79 €.

            Les parties ont été entendues en leurs observations au soutien de
leurs écritures, desquelles, vu les moyens exposés :

            ~ Par conclusions tendant à l'infirmation du jugement déféré,
l'OPAC Aquitanis demande dire le licenciement pour faute grave légitime, de
débouter Monsieur Luc G. de l'intégralité de ses demandes, ainsi que
l'Assedic, et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 € au titre de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

            ~ Par conclusions tendant à la confirmation partielle du
jugement déféré, Monsieur Luc G. demande de débouter l'OPAC
Aquitanis de son appel et, sur appel incident, de le condamner à lui payer les
sommes de 29.700 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse et de 1.800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile.

L'Assedic Aquitaine, qui intervient volontairement, demande le
remboursement par l'employeur de la somme de 4.024,46 €, représentant le
versement des allocations de chômage à Monsieur Luc G. dans la limite
de six mois.

 

 

 


 

5

 

            Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la
procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement
déféré et aux conclusions des parties.

SUR CE:

Sur le licenciement

            Attendu que la lettre de licenciement, dont les motifs énoncés
fixent les limites du litige, est articulée autour des griefs suivants : de ne pas
exercer ses responsabilités de cadre chargé de la maintenance du réseau
informatique d'Aquitanis, d'être à l'origine d'une grave défaillance dans la
mise en place du système anti-virus, s'étant traduit par la mise en cause de la
pérennité du réseau ;

            Attendu que le motif de la rupture doit reposer sur des éléments
matériellement vérifiables ; qu'en l'occurrence, il appartient à l'employeur, qui
licencie pour faute grave, de rapporter la preuve de la réalité et de
l'importance des griefs allégués telles qu'elles ne permettent pas le maintien
du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ;

            Attendu que c'est par de justes motifs que la Cour adopte que
les premiers juges ont considéré que le licenciement de Monsieur Luc G.
était sans cause réelle et sérieuse, au bénéfice du doute qui doit profiter au
salarié ; qu'en effet, il n'est pas établi que Monsieur Luc G. soit à
l'origine de la désactivation de l'anti-virus, ni qu'il ne l'ait jamais activé,
comme le soutient l'OPAC Aquitanis, alors que le rapport d'audit produit ne
l'indique pas et que tout autre personne ayant accès au serveur non protégé a
pu, volontairement ou non, provoquer la désactivation sur le serveur Soleil ;

            Attendu, en outre, que compte tenu de la charge de travail, tel
que cela résulte des pièces énumérant les tâches faites ou à faire du salarié et
du nombre d'heures supplémentaires effectuées et justifiées pour le début
d'année 2000 et des priorités des tâches à accomplir fixées par le responsable
du service,
il ne peut être valablement fait grief à Monsieur Luc G. un
défaut de contrôle du système anti-virus ; que l'absence de protection sur les
postes clients et les serveurs en antenne ne saurait lui être imputée, alors que
la facture et le bon de commande produits ne concernent que le serveur central
et non les serveurs en antennes
;

 

 

 

 


 

6

            Attendu, par ailleurs, que les évaluations de Monsieur Luc
G. pour 1997 et 1998, versées aux débats, se limitant à une croix dans la
case "insuffisant" ne sont guère significatives et ne justifient pas des carences
anciennes alléguées ; que Monsieur Luc G. a répondu aux remarques
précédant l'avertissement de juillet 1999 en énumérant, sur trois pages, les
nombreuses tâches lui incombant et dénonçant des dysfonctionnements qui ne
peuvent lui être imputés
; que Monsieur pascal G., responsable du service
informatique, son supérieur hiérarchique y a apporté des critiques qui ne
contredisent pas l'ampleur du travail demandé
;

            Attendu, enfin, qu'il convient de constater que Monsieur Luc
G. était agent de maîtrise assimilé cadre et de tenir compte, non pas des
fonctions telles que décrites dans la classification de la convention collective
pour la catégorie "cadres et assimilés", mais de celles effectivement exercées
pour déterminer le niveau de responsabilité et d'autonomie du salarié ; que les
courriers et autres documents produits démontrent que Monsieur Luc G.,
qui avait des responsabilités, avait, cependant, une autonomie limitée et était
soumis aux ordres de son supérieur hiérarchique auquel il devait remettre des
comptes rendus hebdomadaires
; qu'il ne peut être fait de comparaison avec
son successeur, dès lors que le contrat de travail de celui-ci versé aux débats
mentionne la fonction de technicien de réseau et est vierge du montant du
salaire et des primes ;

            Attendu, en conséquence, qu'il en résulte qu'une doute subsiste
sur l'imputabilité à Monsieur Luc G. des faits invoqués par l'OPAC
Aquitanis et que la preuve d'une faute grave, ni même d'une faute simple,
d'ailleurs exclue dans l'échelle des sanctions du règlement intérieur, n'est
rapportée ; qu'il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et
sérieuse
; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;

Sur les demandes résultant du licenciement

            Attendu qu'il convient de confirmer les condamnations
pécuniaires au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, le
préavis, les congés payés et l'indemnité conventionnelle de licenciement,
prononcées par les Premiers Juges qui en ont fait une exacte estimation et qui
ne sont pas discutées dans leur montant ;

            Attendu que, compte tenu de son ancienneté, du montant de sa
rémunération, du fait du chômage qui s'en est suivi et des circonstances de la
rupture, il y a lieu de confirmer le montant des dommages et intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués par les premiers juges qui
en ont fait une juste appréciation ;

 

 


 

7

 

Sur les heures supplémentaires

            Attendu, sur les heures supplémentaires, que l'OPAC Aquitanis
ne peut faire grief à Monsieur Luc G. d'avoir demandé des dommages-
intérêts à ce titre, alors que les feuilles d'heures, documents nécessaires à
l'évaluation des heures supplémentaires n'ont pas été conservées par elle, étant
rappelé qu'il appartient, en application de l'article L.212-1-1 du Code du
Travail, à l'employeur de rapporter la preuve des heures effectivement
réalisées par le salarié ; que l'OPAC Aquitanis ne peut donc se contenter
d'affirmer que toutes les heures supplémentaires effectuées avant le 1er
janvier 2000 ont été récupérées, au vu de cinq "fiches de gestion" ;

            Attendu, dans ces conditions, que les premiers juges ont
fait une juste appréciation des dommages-intérêts alloués au vu des éléments
produits ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef;

Sur la demande de l'Assedic

            Attendu qu'en application de l'article L. 122-14-4 du Code du
Travail, il y a lieu de confirmer le jugement sur le remboursement par
l'employeur fautif à l'Assedic des indemnités de chômage versées au salarié
du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite
de six mois des indemnités versées ;

Sur les demandes accessoires

            Attendu que l'OPAC Aquitanis qui succombe en son appel, doit
supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

            Attendu qu'il apparaît équitable d'accorder à Monsieur Luc
G. une indemnité supplémentaire pour participation à ses frais
irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur l'appel de l'Office Public Aménagement et Construction
Aquitanis contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en
date du 31 mars 2003,

 

 


 

8

 

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne l'OPAC Aquitanis à payer à Monsieur Luc G.
la somme de 1.200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette la demande de l'OPAC Aquitanis au titre de 1 'article 700
du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne l'OPAC Aquitanis aux entiers dépens.

Signé par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,
et par Madame France Gallo, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été
remise par le magistrat signataire.

 

F. GALLO                                B. FRIZON DE LAMOTTE
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